Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat›Sect. Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges

Art. L3334-16-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3334-16-1

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