Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. L3334-2

En vigueur depuis le 30 déc. 2011
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3334-2

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