Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale

Art. 54

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes : Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article L. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant. Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur. Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069568#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil