Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 2° : Régime général

Art. 65

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; 2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
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legi/LEGITEXT000006069568#art-65

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