Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Sect. 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
Art. 102 R
En vigueur depuis le 5 oct. 1980
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-102-r