Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Sect. Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entités juridiques établies dans des pays à régime fiscal privilégié
Art. 102 Y
En vigueur depuis le 30 mars 2024
Dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés retranche de son résultat net total les dividendes et produits de participation qu'elle a reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le montant a déjà été compris dans sa base d'imposition.
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-102-y