Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels

Art. 171 BC

En vigueur depuis le 7 mai 2012
La décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la présentation de l'offre. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée. Lorsque l'offre est acceptée, l'entreprise procède au versement auprès de l'agent comptable de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, dans les conditions définies par la décision. Il en est délivré récépissé.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-171-bc

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