Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. A : Assujettis établis dans l'Union européenne
Art. 242-0 Z
En vigueur depuis le 30 avr. 2010
En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-0-z