Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
Art. 242 sexdecies
En vigueur depuis le 1 juil. 2015
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-sexdecies