Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Art. 275 bis
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-275-bis