Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. A : Dispositions générales

Art. 299

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles. Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-299

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