Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

Art. 301 J

En vigueur depuis le 1 mai 2010
En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-301-j

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