Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels›Chapitre Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales›Sect. Section II : Associations agréées des professions libérales
Art. 371 T
En vigueur depuis le 31 mars 2001
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-371-t