Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels›Chapitre Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales›Sect. Section III : Organismes mixtes de gestion agréés
Art. 371 Z quindecies
En vigueur depuis le 14 oct. 2016
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.
En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-371-z-quindecies