Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. Section IV : Tiers de confiance
Art. 95 ZB
En vigueur depuis le 7 mai 2012
Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l'article 170 ter du code général des impôts sous format papier ou sous forme dématérialisée.
Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
(Alinéa disjoint).
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-95-zb