Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
Art. 111-0 A
En vigueur depuis le 31 mars 2002
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
e) 110 litres pour les bières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-111-0-a