Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Art. 178
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-178