Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux

Art. 2 terdecies C

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au : - a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ; - b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article. Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : Composition du foyer locataire Lieu de location Zone A (en €) Zone B1 (en €) Zone B2 (en €) Zone C (en €) Personne seule 56 142 41 704 38 227 37 967 Couple 83 906 61 240 56 137 51 031 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 100 859 73 313 67 206 61 095 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 120 812 88 724 81 333 73 939 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 143 021 104 136 95 460 86 779 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 160 936 117 467 107 678 97 889 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 17 938 + 13 343 + 12 232 + 11 119Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : Composition du foyer locataire Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) Personne seule 34 233 28 625 Couple 45 712 52 935 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 54 972 55 993 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 66 355 59 055 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 78 062 63 146 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 87 974 67 240 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 9 822 + 4 302Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
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