Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Art. 2 terdecies C
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire
Lieu de location
Zone A
(en €)
Zone B1
(en €)
Zone B2
(en €)
Zone C
(en €)
Personne seule
56 142
41 704
38 227
37 967
Couple
83 906
61 240
56 137
51 031
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
100 859
73 313
67 206
61 095
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
120 812
88 724
81 333
73 939
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
143 021
104 136
95 460
86 779
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
160 936
117 467
107 678
97 889
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième
+ 17 938
+ 13 343
+ 12 232
+ 11 119Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
Composition du foyer locataire
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €)
Personne seule
34 233
28 625
Couple
45 712
52 935
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
54 972
55 993
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
66 355
59 055
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
78 062
63 146
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
87 974
67 240
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième
+ 9 822
+ 4 302Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-2-terdecies-c