Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Art. 267

En vigueur depuis le 27 oct. 1995
I. - Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code. II. - (Devenu sans objet).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-267

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil