Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. Section III : Dispositions communes aux sections I et II

Art. 313 BO

En vigueur depuis le 31 mai 2018
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants : 1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ; 2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ; 4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-313-bo

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