Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Art. 322 R
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article 1466 F du code général des impôts sont celles mentionnées à l'article 49 ZC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-322-r