Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre premier : Commissions administratives des impôts›Sect. I bis : Commission intercommunale des impôts directs
Art. 346
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-346