Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

Art. 404 D

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales. L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-404-d

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