Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. II sexies : Epargne retraite
Art. 41 ZZ ter
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des cinq années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-41-zz-ter