Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. III : Présentation et contenu des déclarations
Art. 46
En vigueur depuis le 31 mars 1999
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-46