Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Art. 46 F

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ; 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ; 3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-46-f

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