Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
Art. 49 septies VB
En vigueur depuis le 17 juil. 2022
En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.
Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
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