Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Sect. Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Art. 64 quater

En vigueur depuis le 31 mars 2002
La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38. Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-64-quater

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