Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre II : Contributions indirectes›Sect. 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets

Art. 130

En vigueur depuis le 5 janv. 1993
Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles,en précisant : 1° Les noms et adresses des établissements destinataires ; 2° Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places. Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi qu'à la direction régionale de ceux où s'exerce leur activité. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. Les billets doivent porter l'indication lisible,soit du nom du fabricant,s'ils sont fabriqués en France,soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger. Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés. Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-130

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