Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. E : Obligations des usagers
Art. 164 AE
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Seront réputés non timbrés :
les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;
les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-164-ae