Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 1° : Imposition d'après le bénéfice réel
Art. 4 M
En vigueur depuis le 31 mars 2002
Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente,
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-4-m