Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés

Art. 50-00 F

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition : 1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ; 2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-50-00-f

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil