Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements
Art. 6 quinquies
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-6-quinquies