Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

Art. 6 quinquies

En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : les bons du Trésor sur formules ; les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ; les bons de l'organe central du Crédit agricole ; les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ; les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ; les versements en comptes sur livrets.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-6-quinquies

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