Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 4° : Contrat de travail à salaire différé

Art. 1037

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-1037

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