Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités

Art. 1057

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-1057

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil