Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. C : Exonérations temporaires
Art. 1395 A
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1395-a