Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. D : Base d'imposition
Art. 1396 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
I.-A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2028 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II.-Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
III.-L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1396-bis