Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Art. 150-0 F
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-150-0-f