Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Art. 150 VL
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-150-vl