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Art. 196
En vigueur depuis le 1 janv. 2003
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-196