Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Sect. Section III : Détermination du bénéfice imposable
Art. 209 quater D
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.
Ils sont retenus :
Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;
Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.
Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-209-quater-d