Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Sect. Section V : Calcul de l'impôt
Art. 220 E
En vigueur depuis le 31 août 2003
La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-220-e