Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VII : Dispositions particulières›§ Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes
Art. 223 WU
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° L'entité qui détient une participation dans l'entité constitutive est, dans l'Etat ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l'impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance ;
2° Le taux d'imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-wu