Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion›§ Sous-section 2 : Monnaies et règles de conversion

Art. 223 WW ter

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
I. - Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l'impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés. II. - Lorsque le groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l'euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l'exercice au titre duquel les états financiers sont établis. III. - Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l'euro, l'impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France.
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