Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Taxes diverses›Sect. Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Art. 234 quindecies
En vigueur depuis le 31 déc. 2005
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-234-quindecies