Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Sect. VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

Art. 238 terdecies

En vigueur depuis le 31 déc. 2003
Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition. Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-238-terdecies

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