Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Sect. 2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI
Art. 239 sexies B
En vigueur depuis le 12 mai 1996
Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-239-sexies-b