Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Sect. 2° : Plus-values mobilières réalisées par les particuliers

Art. 248 B

En vigueur depuis le 31 mars 2000
Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-248-b

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