Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. II : Déductions

Art. 273 septies C

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2027
Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-273-septies-c

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