Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. B : Taux réduit
Art. 278 sexies-0 A
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
Secteurs ou locaux concernés
Subdivision
de l'article 278 sexies
Taux
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration
1° du A du II
5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain
2° du A du II
5,5 %
Autres logements locatifs sociaux
3° du A du II
10 %
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article
2° du B du II
5,5 %
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux
C du II
10 %
Accession sociale à la propriété
III
5,5 %
Secteur social et médico-social
IV
5,5 %
Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit
V
10 %Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-278-sexies-0-a